Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf convention contraire.
Toutefois, il conserve la liberté d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité lucrative à caractère professionnel non susceptible de concurrencer directement l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Il doit notamment :
1. fournir le travail pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin ;
2. obéir à ses supérieurs hiérarchiques ;
3. respecter la discipline de l’entreprise et se soumettre aux horaires et aux consignes de sécurité et de santé au travail.
L’employeur doit :
1. procurer le travail convenu et au lieu convenu.
Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat ;
2. payer les salaires, indemnités et cotisations sociales dus en vertu des textes règlementaires, conventionnels et contractuels ;
3. conformer les conditions d’hygiène et de sécurité aux normes prévues par la réglementation en vigueur ;
4. traiter le travailleur avec dignité ;
5. veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique ;
6. interdire toute forme de violence physique ou morale ou tout autre abus, notamment le harcèlement sexuel ;
7. communiquer tout acte d’embauche précisant la date, le salaire et la qualification professionnelle du salarié à l’inspection du travail du ressort.
Le harcèlement sexuel dans le cadre du travail est interdit.
Le harcèlement sexuel entre collègues, fournisseurs ou clients rencontrés dans le cadre du travail est également interdit.
Le harcèlement sexuel consiste à obtenir d’autrui par ordre, parole, intimidation, acte, geste, menace ou contrainte, des faveurs de nature sexuelle.
L’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection à VIH réel ou apparent.
Toute clause d’un contrat de travail interdisant au travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat est abusive et nulle de plein droit sauf dans les cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d’une faute lourde de son chef.
Toute clause dont la durée ou la portée géographique n’est pas justifiée ou indispensable pour la sauvegarde des intérêts de l’employeur constitue une entrave abusive au libre exercice de l’activité professionnelle du travailleur.
Les personnes handicapées, ne pouvant être occupées dans les conditions normales de travail, bénéficient d’emplois adaptés ou, en cas de besoin, d’ateliers protégés.
Les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de réserver certains emplois aux personnes handicapées, sont fixées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission consultative du travail.
Source : Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso